5. Satisfait au présent règlement l’évaluateur agréé qui, lors de l’entrée en vigueur de la résolution de l’Ordre créant le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre, détient une garantie contre la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle prévue par ce fonds.
L’évaluateur agréé qui détient une telle garantie doit en fournir la preuve au secrétaire de l’Ordre en lui en transmettant copie.
L’exception prévue au premier alinéa prend fin soit à la date d’échéance de la garantie que détient l’évaluateur agréé, soit une année après l’entrée en vigueur de la résolution créant le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre, selon la plus rapprochée de ces deux dates.
Décision 2010-09-15, a. 5.